Publication d’un décret précisant les modalités d’application de la certification périodique | Fédération Hospitalière de France (fhf.fr)

Publication au JO du 24 mars 2024 du décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 relatif à la certification périodique de certains professionnels de santé

Le décret n°2024-258 est pris en application de l’ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique prévue à l’article 5 de la loi d’organisation et de transformation de notre système de santé du 24 juillet 2019.

Les professionnels concernés par l’obligation de certification périodique

Conformément aux articles L. 4022-3 et R. 4022-6 du CSP, sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure podologue lorsque ceux-ci sont en exercice, y compris dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.

Le contenu de l’obligation de certification périodique

L’article L. 4022-2 du CSP définit les quatre objectifs de la certification périodique : actualiser leurs connaissances et leurs compétences, renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles, améliorer la relation avec leurs patients et mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Pour satisfaire à l’obligation de certification périodique, le professionnel de santé est tenu de réaliser au moins deux actions pour chacun des quatre objectifs, au cours d’une période de 6 ans (art. R. 4022-7 du CSP).

Les actions prises en compte sont celles prévues par le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné. Ils sont élaborés en lien avec les référentiels de formation initiale pour chaque profession et sont régulièrement actualisés par les conseils nationaux professionnels compétents.

Peuvent être prises en compte, selon l’article R. 4022-10 du CSP :

  • Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l’accréditation ;
  • Les actions de formations destinées au maître d’apprentissage ainsi que les actions de formation et les bilans de compétences concourant au développement des compétences ;
  • Les actions de formation diplômantes ;
  • Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011-1 du CSP, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d’exercice coordonné ;
  • Les actions développant des compétences transversales aux quatre objectifs pour améliorer les parcours de santé ;
  • Les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ;
  • Toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu’elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d’exercice.

Le décret prévoit également les structures autorisées à dispenser ces actions (art. R. 4022-11 du CSP).

L’exonération partielle de l’obligation pour certains professionnels

Le décret du 22 mars 2024 prévoit aux articles R. 4022-12 et R. 4022-13 du CSP deux cas d’exonération partielle permettant à certains professionnels de santé de remplir leur obligation de certification périodique tout en étant exemptés de certaines actions.

Les deux cas sont les suivants :

  • Le professionnel de santé qui n’exerce pas d’activités de soins directement auprès de patients est dispensé de réaliser les actions requises au titre de l’objectif « Améliorer la relation avec leurs patients » ;
  • Le professionnel de santé qui est soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de sa pratique professionnelle est dispensé de réaliser les actions requises au titre de l’objectif « Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ».

Les règles de computation

La période de certification est de six ans et commence à courir, pour tout nouvel exercice ou reprise d’exercice, à compter de la date d’inscription à l’ordre (art. R. 4022-14 du CSP).

En outre, des aménagements particuliers sont prévus en cas de modification de la situation du professionnel de santé. Ils sont listés ci-dessous :

  • En cas de changement de profession de santé, une nouvelle période de certification périodique débute à compter de l’inscription à l’ordre (art. R. 4022-15 du CSP) ;
  • En cas d’interruption d’activité au cours de la période pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification (art. R. 4022-16 du CSP) ;
  • La reprise d’activité peut être conditionnée, par l’ordre professionnel compétent, à la réalisation d’actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de la profession concerné (art. R. 4022-8 du CSP) ;
  • En cas de changement de spécialité ou d’activité au sein de la même profession au cours de la période de certification périodique, le professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification périodique de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n’avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel (art. R. 4022-17 du CSP).

Par ailleurs, l’article 2 du décret du 22 mars 2024 prévoit que les actions réalisées à compter du 1er janvier 2023 et correspondant à des actions définies dans les référentiels de certification périodique sont prises en compte au titre de la première période pour établir avoir satisfait à l’obligation de certification périodique.